Article R661-60 du Code rural et de la pêche maritime

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Version07/11/2016

Entrée en vigueur le 7 novembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1496 du 4 novembre 2016 - art. 1

L'agrément prévu à l'article L. 661-14 est délivré par le ministre chargé de l'agriculture à un laboratoire pour la réalisation d'un ou plusieurs types d'analyses officielles.
Le ministre chargé de l'agriculture peut subordonner l'agrément à la capacité de réaliser plusieurs types d'analyses relevant d'un même domaine de compétence.
Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé de l'agriculture sur la demande d'agrément vaut décision d'acceptation.

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Entrée en vigueur le 7 novembre 2016
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