Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants / Section 6 : Laboratoires / Sous-section 3 : Laboratoires agréés
Article R661-62 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version07/11/2016
Entrée en vigueur le 7 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1496 du 4 novembre 2016 - art. 1
Par dérogation au 3° de l'article R. 661-61, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder à un laboratoire non accrédité ayant engagé les procédures d'accréditation un agrément, à titre provisoire, pour une période maximale d'un an, renouvelable une fois.
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