Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants / Section 6 : Laboratoires / Sous-section 3 : Laboratoires agréés
Article R661-64 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 7 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1496 du 4 novembre 2016 - art. 1
Toute modification des conditions d'exercice des activités du laboratoire décrites dans le dossier de demande d'agrément doit être portée sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture.
Si l'importance ou la nature des modifications le justifie, le ministre chargé de l'agriculture peut demander au responsable du laboratoire de déposer dans un délai de six mois une nouvelle demande d'agrément.