Article R661-69 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version07/11/2016

Entrée en vigueur le 7 novembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1496 du 4 novembre 2016 - art. 1

Un laboratoire agréé peut, à titre exceptionnel, sous-traiter les analyses officielles qui lui sont demandées, sous réserve de les confier à un autre laboratoire agréé pour le même type d'analyses et d'en informer l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 661-53 qui a demandé l'analyse. Il incombe au premier laboratoire auquel ont été confiés les échantillons d'en transmettre les résultats.
Ces obligations s'appliquent également lorsqu'une analyse officielle doit être complétée ou confirmée par un autre laboratoire.

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Entrée en vigueur le 7 novembre 2016

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