Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques / Section 6 bis : Phytopharmacovigilance
Article R253-46-3 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version27/11/2016
Entrée en vigueur le 27 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1595 du 24 novembre 2016 - art. 1
La phytopharmacovigilance prévue à l'article L. 253-8-1 est organisée par l'Agence.
A ce titre, et sans préjudice des missions des services de l'Etat et des organismes participant à la phytopharmacovigilance :
1° Elle participe, conjointement avec ces services et organismes, à la définition des dispositifs de recueil des informations relatives à la phytopharmacovigilance ;
2° Elle procède à l'exploitation des informations recueillies et à l'évaluation des risques ;
3° Elle prend, le cas échéant, les mesures destinées à prévenir ou faire cesser les effets indésirables des produits phytopharmaceutiques, dans le cadre de ses missions concernant les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants ;
4° Elle fournit aux ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement, du travail et de la consommation les informations sur les risques qu'elle évalue et sur la mise en œuvre des mesures de gestion des risques ;
5° En cas de risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, elle informe dans les plus brefs délais les ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement, du travail et de la consommation. Elle leur propose, le cas échéant, les mesures appropriées, notamment dans le cadre des articles 69 à 71 du règlement (CE) n° 1107/2009.
A ce titre, et sans préjudice des missions des services de l'Etat et des organismes participant à la phytopharmacovigilance :
1° Elle participe, conjointement avec ces services et organismes, à la définition des dispositifs de recueil des informations relatives à la phytopharmacovigilance ;
2° Elle procède à l'exploitation des informations recueillies et à l'évaluation des risques ;
3° Elle prend, le cas échéant, les mesures destinées à prévenir ou faire cesser les effets indésirables des produits phytopharmaceutiques, dans le cadre de ses missions concernant les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants ;
4° Elle fournit aux ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement, du travail et de la consommation les informations sur les risques qu'elle évalue et sur la mise en œuvre des mesures de gestion des risques ;
5° En cas de risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, elle informe dans les plus brefs délais les ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement, du travail et de la consommation. Elle leur propose, le cas échéant, les mesures appropriées, notamment dans le cadre des articles 69 à 71 du règlement (CE) n° 1107/2009.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.