Article D646-36-3 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version03/12/2016

Entrée en vigueur le 3 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1637 du 30 novembre 2016 - art. 9

Les opérateurs peuvent demander le transfert d'une certification à un organisme certificateur accrédité dans les conditions prévues à l'article D. 646-36-1.
Les certifications suspendues ne peuvent être transférées. Néanmoins, en cas de suspension de l'accréditation de l'organisme certificateur, la certification suspendue d'un opérateur doit être transférée à un autre organisme certificateur.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche précise les conditions dans lesquelles sont transférées les certifications.

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Entrée en vigueur le 3 décembre 2016

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