Article R717-78-10 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est créé par : Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1

Avant le début des travaux, chaque chef d'entreprise intervenante vérifie l'existence d'une couverture de téléphonie mobile dans la zone de chantier. A défaut, il recherche et identifie un point proche du chantier desservi par la téléphonie mobile.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2017

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