Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles / Sous-section 2 : Organisation générale du chantier / Paragraphe 4 : Organisation des secours
Article R717-78-11 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/2017
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est créé par : Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1
Un point de rencontre secours spécifique au chantier est déterminé par accord entre le donneur d'ordre et les chefs d'entreprises intervenantes. En l'absence du donneur d'ordre il est fixé par les chefs d'entreprises intervenantes. En fonction de la configuration du chantier, plusieurs points peuvent être définis.
Le point susmentionné est le lieu où une personne faisant partie du chantier accueille les services de secours afin de les guider vers les personnes à secourir.
Chaque chef d'entreprise intervenante s'assure, avant le début des travaux, qu'un point de rencontre secours spécifique au chantier a été déterminé et est porté à la connaissance des intervenants.
Si un chef d'entreprise intervenante souhaite modifier le point de rencontre, il en informe les autres chefs d'entreprise et le donneur d'ordre.
Le point susmentionné est le lieu où une personne faisant partie du chantier accueille les services de secours afin de les guider vers les personnes à secourir.
Chaque chef d'entreprise intervenante s'assure, avant le début des travaux, qu'un point de rencontre secours spécifique au chantier a été déterminé et est porté à la connaissance des intervenants.
Si un chef d'entreprise intervenante souhaite modifier le point de rencontre, il en informe les autres chefs d'entreprise et le donneur d'ordre.
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