Article R717-78-14 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/2017

Entrée en vigueur le 6 décembre 2017

Est créé par : Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1

L'employeur s'assure que les travailleurs occupés sur un chantier ont reçu la formation aux premiers secours prévue par les dispositions de l'article R. 717-57 du présent code au plus tard dans les six mois suivant l'embauche.
L'employeur ne peut affecter sur un chantier seulement un ou des travailleurs n'ayant pas encore reçu la formation aux premiers secours.
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Entrée en vigueur le 6 décembre 2017

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