Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles / Sous-section 2 : Organisation générale du chantier / Paragraphe 4 : Organisation des secours
Article R717-78-14 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version06/12/2017
Entrée en vigueur le 6 décembre 2017
Est créé par : Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1
L'employeur s'assure que les travailleurs occupés sur un chantier ont reçu la formation aux premiers secours prévue par les dispositions de l'article R. 717-57 du présent code au plus tard dans les six mois suivant l'embauche.
L'employeur ne peut affecter sur un chantier seulement un ou des travailleurs n'ayant pas encore reçu la formation aux premiers secours.
L'employeur ne peut affecter sur un chantier seulement un ou des travailleurs n'ayant pas encore reçu la formation aux premiers secours.
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