Article R717-81-6 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2017 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R717-80-5 (T)

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est créé par : Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1

Des mesures d'organisation évitent, sauf si elle est indispensable, la présence d'intervenants à proximité de la zone d'entreposage.


Les produits forestiers sont entreposés sur un sol permettant d'assurer leur stabilité et d'éviter leurs mouvements incontrôlés ou leur chute.


Sur les zones en déclivité, ils sont disposés de façon à ne pouvoir glisser sur la pente ou la dévaler.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017

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