Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles / Sous-section 5 : Travaux particuliers / Paragraphe 4 : Entreposage des produits forestiers
Article R717-81-6 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est créé par : Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1
Des mesures d'organisation évitent, sauf si elle est indispensable, la présence d'intervenants à proximité de la zone d'entreposage.
Les produits forestiers sont entreposés sur un sol permettant d'assurer leur stabilité et d'éviter leurs mouvements incontrôlés ou leur chute.
Sur les zones en déclivité, ils sont disposés de façon à ne pouvoir glisser sur la pente ou la dévaler.