Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles / Sous-section 7 : Equipements de protection individuelle et dispositifs individuels de signalisation / Paragraphe 1 : Intervenants utilisant une scie à chaîne
Article R717-83-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est créé par : Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1
Indépendamment des équipements de protection individuelle énumérés à l'article R. 717-83, les travailleurs qui utilisent une scie à chaîne sont équipés :
― d'un écran de protection ou de lunettes contre les projections ;
― de protecteurs contre le bruit ;
― les gants ;
― d'un pantalon ou vêtement similaire permettant de prévenir les risques de coupure propres au type de scie à chaîne utilisé.
Les chaussures et les bottes devront, en outre, être choisies de façon à prévenir les risques de coupure propres au type de matériel utilisé.