Article R717-83-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2017 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R717-82-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est créé par : Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1

Indépendamment des équipements de protection individuelle énumérés à l'article R. 717-83, les travailleurs qui utilisent une scie à chaîne sont équipés :


― d'un écran de protection ou de lunettes contre les projections ;


― de protecteurs contre le bruit ;


― les gants ;


― d'un pantalon ou vêtement similaire permettant de prévenir les risques de coupure propres au type de scie à chaîne utilisé.


Les chaussures et les bottes devront, en outre, être choisies de façon à prévenir les risques de coupure propres au type de matériel utilisé.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017

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