Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles / Sous-section 8 : Hygiène / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R717-84-4 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/2017
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est créé par : Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1
Les intervenants disposent d'un moyen de s'abriter dans des conditions satisfaisantes sur le chantier ou à proximité lorsque les conditions météorologiques le nécessitent.
Le moyen utilisé peut être fixe ou mobile, aménagé dans un véhicule ou un engin.
Les produits ou matériels dangereux ou salissants doivent être stockés séparément.
Le moyen utilisé peut être fixe ou mobile, aménagé dans un véhicule ou un engin.
Les produits ou matériels dangereux ou salissants doivent être stockés séparément.
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