Article R717-84-5 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est créé par : Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1

L'obligation prévue à l'article R. 717-84-4 ne s'applique pas lorsque les conditions d'accès au chantier ne permettent pas sa mise en œuvre.
Dans cette situation des mesures d'adaptation sont mises en place par le chef d'entreprise intervenante.
Ces mesures concernent également le cas échéant la mise en œuvre des obligations des articles R. 717-84-1 et R. 717-84-3.
Elles peuvent être déterminées par accord d'entreprise ou d'établissement.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2017

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