Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre III : Contrats et accords interprofessionnels portant sur des produits agricoles ou alimentaires / Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture / Section 2 : Les contrats de vente de produits agricoles
Article L631-24-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 octobre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1357 du 18 octobre 2021 - art. 1
Lorsque l'acheteur revend des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles, le contrat de vente prend en compte les indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du III de l'article L. 631-24 figurant dans le contrat d'achat conclu pour l'acquisition de ces produits.
Dans l'hypothèse où le contrat conclu pour l'acquisition de ces produits comporte un prix déterminé, le contrat de vente mentionné au premier alinéa du présent article prend en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles concernés.
L'acheteur communique à son fournisseur, selon la fréquence convenue entre eux et mentionnée dans le contrat écrit ou l'accord-cadre écrit, l'évolution des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels il opère.
Commentaires • 4
« I.- Pour les produits agricoles ou les produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles, lorsque les indicateurs énumérés au neuvième alinéa du III de l'article L. 631-24 et aux articles L. 631-24-1 et L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime ou, le cas échéant, tous autres indicateurs disponibles dont ceux établis par l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires existent, les conditions générales de vente mentionnées à l'article L. 441-1 du présent code, ainsi que les conventions mentionnées aux articles
Lire la suite…En premier lieu, le nouvel article L. 631-24 du Code rural et de la pêche maritime prévoit une inversion de la construction du prix. Cela signifie que la proposition de contrat écrit doit en principe venir du producteur agricole, sauf application du paragraphe 1 bis des articles 148 et 168 du règlement OCM[8] tel que modifié par le Décret n°2010-1754 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime dans le secteur des fruits et légumes.
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[…] pour la première fois, fait application de l'article L. 442-7 du Code de commerce prohibant les pratiques de prix abusivement bas. Ce dispositif, institué par la loi Chatel de 2008, et remanié par l'ordonnance du 24 avril 2019, interdit à tout acheteur de produits agricoles ou alimentaires de faire pratiquer par son fournisseur des prix de cession abusivement bas. […] Or, en l'espèce, le tribunal a constaté que les transactions n'avaient pas fait l'objet d'une proposition de contrat émanant du viticulteur, en violation des dispositions de l'article L. 631-24 du Code rural et de la pêche maritime, mais qu'au contraire, […]
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