Article D696-12 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version15/02/2017

Entrée en vigueur le 15 février 2017

Est créé par : Décret n°2016-1723 du 13 décembre 2016 - art. 2

Le directeur de l'office peut adresser au représentant territorial des instructions pour l'accomplissement des missions mentionnées par la convention prévue à l'article D. 696-11, notamment de celle d'organisme payeur de l'office.
Ces instructions s'inscrivent, d'une part, dans le cadre des orientations et objectifs assignés par l'Etat à l'office et à son directeur, d'autre part, dans le cadre du dispositif d'audit et de contrôle interne de l'établissement.

Entrée en vigueur le 15 février 2017

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