Article D696-11 du Code rural et de la pêche maritime

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Version15/02/2017

Entrée en vigueur le 15 février 2017

Est créé par : Décret n°2016-1723 du 13 décembre 2016 - art. 2

Une convention, conclue entre le directeur de l'établissement et le représentant de l'Etat, représentant territorial de l'office, détermine, d'une part, les missions de l'office à l'exercice desquelles concourent les services déconcentrés de l'Etat compétents en matière d'agriculture dans le département ou dans le territoire, d'autre part, les modalités d'exercice de ces missions et les moyens mis en œuvre.

Entrée en vigueur le 15 février 2017
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