Article D231-3-9 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est créé par : Décret n°2016-1750 du 15 décembre 2016 - art. 1

Les données rendues publiques à l'issue des contrôles mentionnés à l'article D. 231-3-8 sont les suivantes :
1° Le nom de l'établissement ;
2° L'adresse de l'établissement ;
3° La date du dernier contrôle officiel ;
4° La mention relative au niveau d'hygiène évalué lors du dernier contrôle officiel.
La mention relative au niveau d'hygiène est attribuée à l'exploitant de l'établissement, identifié par son numéro SIRET.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
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