Article D313-18 du Code rural et de la pêche maritime

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Version23/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 décembre 2016 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R313-18 (T)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1

Participent aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative :

a) Le commissaire du Gouvernement ;

b) Un représentant de chacun des syndicats représentés au comité technique ;

c) Le président de l'Association des régions de France ou son représentant ;

d) Le président d'une association agréée de protection de l'environnement désignée après avis du ministre chargé de l'écologie, de l'environnement et du développement durables, ou son représentant ;

e) L'agent comptable ;

f) Le contrôleur budgétaire ;

g) Un représentant des services déconcentrés désigné par le ministre chargé de l'emploi ;

h) Un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Le président-directeur général peut inviter à assister aux séances, à titre d'expert, toute personne qualifiée dont il estime la présence utile.

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