Article D313-35 du Code rural et de la pêche maritime

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Version23/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 décembre 2016 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R313-35 (T)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1

Des comptables secondaires peuvent être désignés par le président-directeur général après avis de l'agent comptable principal.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2016

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