Article D313-41 du Code rural et de la pêche maritime

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Version23/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 décembre 2016 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R313-41 (T)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1

En fin d'exercice, les montants recouvrés par l'établissement en application du règlement (UE) n° 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'apurement de la Commission européenne sont reversés au budget de l'Etat. Les autres montants qui sont conservés par l'Etat membre en vertu de la réglementation européenne, y compris les prélèvements forfaitaires au titre des frais de recouvrement des irrégularités et des pénalités en matière de conditionnalité, sont, sauf disposition nationale contraire, conservés par l'établissement.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2016

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