Article D112-1-23 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2016
>
Version17/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D112-1-22 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D112-1-24 (V)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1886 du 26 décembre 2016 - art. 1

Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 112-1-1 :
1° Une réduction des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée est considérée comme substantielle lorsqu'elle porte soit sur plus d'un pour cent de l'aire géographique de cette appellation, soit, le cas échéant, sur plus de deux pour cent de l'aire comprise dans le périmètre géographique d'une commune ou, le cas échéant, d'un établissement public de coopération intercommunale.
2° Une atteinte aux conditions de production d'une appellation d'origine protégée est considérée comme substantielle lorsqu'elle est de nature à rendre un produit non conforme au cahier des charges de l'appellation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 2016
Sortie de vigueur le 17 octobre 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).