Article D112-1-24 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2016
>
Version17/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D112-1-23 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D112-1-25 (V)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1886 du 26 décembre 2016 - art. 1

La commission prévue aux articles L. 112-1-1, L. 112-1-2, L. 181-10 et L. 184-6 est saisie des projets mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 112-1-1 par le préfet territorialement compétent ou, à Saint-Martin, par le représentant de l'Etat dans la collectivité. Elle rend son avis au plus tard trois mois à compter de cette saisine. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
L'autorité mentionnée au premier alinéa transmet l'avis de la commission à l'autorité administrative compétente qui approuve le projet.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 2016
Sortie de vigueur le 17 octobre 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).