Article R942-3-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/03/2017
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est créé par : Décret n°2017-243 du 27 février 2017 - art. 3

Le garde juré mentionné à l'article L. 942-2 prête le serment prévu à l'article R. 942-3 devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est établi le siège du comité dont il relève.

La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de modification des limites géographiques de la zone que le garde juré est chargé de surveiller, à condition qu'elle reste localisée dans le ressort du tribunal ayant reçu le serment.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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