Article L143-15-1 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/06/2017
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

I. – Lorsqu'ils sont acquis par une personne morale de droit privé ou font l'objet d'un apport à une telle personne, les biens ou droits mentionnés à l'article L. 143-1 sur lesquels les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent exercer leur droit de préemption sont rétrocédés par voie d'apport au sein d'une société dont l'objet principal est la propriété agricole. Cette obligation s'applique uniquement lorsque, à la suite de l'acquisition ou de l'apport, la surface totale détenue en propriété par cette personne morale de droit privé et par les sociétés au sein desquelles les biens ou droits sont apportés excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 312-1.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-748 DC du 16 mars 2017.]

Le même premier alinéa ne s'applique pas aux acquisitions effectuées par un groupement foncier agricole, un groupement foncier rural, une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, un groupement agricole d'exploitation en commun, une exploitation agricole à responsabilité limitée ou une association dont l'objet principal est la propriété agricole. Il en est de même des apports effectués à ces sociétés, groupements et associations. Il ne s'applique pas non plus aux acquisitions, par des sociétés, de terres agricoles sur lesquelles ces sociétés sont titulaires d'un bail conclu avant le 1er janvier 2016.

II. – Lorsqu'une des opérations mentionnées au I est réalisée en violation du même I, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter de la publication de l'acte de cession ou, à défaut, dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la cession lui est connue, demander au tribunal judiciaire soit d'annuler la cession, soit de la déclarer acquéreur en lieu et place de la société.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 25 décembre 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires6

Cet amendement vise à abroger l'article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime. Créé par la loi n° 2017-348 du 20 mars 2017 relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle, il prévoit que tout bien immobilier agricole de taille importante, avant une cession, soit logé dans une société dédiée, par rétrocession par voie d'apport. Cela visait d'une part à rendre plus lisible la possession de foncier agricole, de l'autre, à permettre aux SAFER d'exercer un droit de préemption sur cette rétrocession par apport. Toutefois, cette … Lire la suite…
Cet amendement vise à abroger l'article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime. Créé par la loi n° 2017-348 du 20 mars 2017 relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle, il prévoit que tout bien immobilier agricole de taille importante, avant une cession, soit logé dans une société dédiée, par rétrocession par voie d'apport. Cela visait d'une part à rendre plus lisible la possession de foncier agricole, de l'autre, à permettre aux SAFER d'exercer un droit de préemption sur cette rétrocession par apport. La présente proposition … Lire la suite…
Cet amendement vise à abroger l'article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime. Le dispositif introduit en 2017 à cet article, qui visait à permettre aux SAFER d'exercer un droit de préemption sur les terres agricoles détenues par des sociétés avant leur cession, n'est pas opérant. Le cœur du dispositif, le droit de préemption des SAFER sur des titres sociaux, a été censuré par le Conseil constitutionnel, privant les SAFER de leur possibilité d'intervention. En outre, la mesure s'avère très difficile à mettre en œuvre, impliquant la création de véhicules sociétaires dédiés : … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion