Article L254-10-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version26/04/2019

Entrée en vigueur le 26 avril 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-361 du 24 avril 2019 - art. 2

I.-Sont soumises à des obligations de réalisation d'actions tendant à la réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques les personnes auprès desquelles la redevance pour pollutions diffuses est exigible, mentionnées au IV de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement. Ces personnes sont dénommées les “ obligés ”.

L'obligé est tenu de mettre en place des actions visant à la réalisation d'économies de produits phytopharmaceutiques ou de faciliter la mise en œuvre de telles actions.

II.-L'autorité administrative notifie à chaque obligé pour les périodes du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, puis, à compter du 1er janvier 2022, pour chaque période successive d'une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, dans la limite de quatre ans, l'obligation de réalisation d'actions qui lui incombe en vertu de la présente section compte tenu des quantités de produits phytopharmaceutiques qu'il a déclarées en application des articles L. 213-10-8 et L. 213-11 du code de l'environnement.

Cette obligation est proportionnelle aux quantités de chaque substance active contenues dans ces produits phytopharmaceutiques, pondérées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par des coefficients liés soit aux caractéristiques d'emploi de ces produits, soit aux dangers des substances actives qu'ils contiennent. Elle est exprimée en nombre de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2019
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Commentaire1


Red on line · 27 mars 2017

De plus, la loi rétablit le dispositif des CEPP (Certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques) et prévoit les modalités de sa mise en oeuvre au sein des articles L254-10 à L254-10-9 du CRPM (Code rural et de la pêche maritime). […]

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