Article L254-10-7 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/03/2017

Entrée en vigueur le 22 mars 2017

Est créé par : LOI n°2017-348 du 20 mars 2017 - art. 11

Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités à rechercher et constater les manquements aux dispositions de la présente section et de ses textes d'application est puni comme le délit prévu à l'article L. 205-11.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2017

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