Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre préliminaire : Dispositions communes / Chapitre IV : Libre prestation de services et liberté d'établissement
Article R204-7 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-513 du 7 avril 2017 - art. 4
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un professionnel ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'effectuer sur le territoire national des prestations de services relevant des professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 204-1 sans en faire la déclaration préalable mentionnée au deuxième alinéa du même article, ou en transmettant une déclaration préalable incomplète ou ne répondant pas aux exigences prévues à l'article R. 204-1.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.