Article R242-3-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version12/04/2017

Entrée en vigueur le 12 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 5

I. – Afin de permettre au conseil régional de l'ordre d'exercer le contrôle mentionné à l'article L. 242-2, toute personne exerçant la profession de vétérinaire transmet sans délai au conseil régional dont elle dépend les statuts des sociétés ayant un lien avec l'exercice de la profession de vétérinaire dans lesquelles elle prend une participation, ainsi que toute pièce utile à la compréhension du dossier. Elle communique annuellement au conseil régional de l'ordre un état de ses prises de participation.

II. – Lorsque le conseil constate que la prise de participation financière est susceptible de mettre en péril l'exercice de la profession de vétérinaire, il met en demeure l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier à cette situation.

Ce dernier dispose d'un mois pour notifier au conseil les mesures qu'il a mises en œuvre à cet effet.

L'absence ou l'insuffisance de ces mesures donne lieu à des poursuites disciplinaires.

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Entrée en vigueur le 12 avril 2017

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