Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire / Chapitre II : L'ordre des vétérinaires / Section 3 : Inscription, omission et radiation du tableau de l'ordre des vétérinaires / Sous-section 2 : Omission temporaire et radiation du tableau de l'ordre
Article R242-91-1 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 12 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 6
Le vétérinaire radié est tenu d'informer, pendant une période de cinq ans suivant sa radiation du tableau de l'ordre, le conseil régional dans le ressort duquel était situé son domicile professionnel administratif, de toute modification de ses coordonnées de correspondance.