Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques / Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques
Article R924-7 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 22 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-568 du 19 avril 2017 - art. 1
I.-Un rapport d'évaluation de la zone de conservation halieutique est réalisé, en concertation avec les représentants des secteurs d'activité concernés par les mesures de conservation arrêtées, par l'autorité administrative désignée par le décret de classement, au moins tous les six ans à compter de la date de publication de ce décret.
Ce rapport est fondé sur les résultats du plan de suivi mentionné à l'article R. 924-5.
Il fait état, en outre, de l'évolution des fonctionnalités de la zone pour les stocks considérés.
II.-Le rapport d'évaluation est notifié au ministre chargé de l'environnement, au ministre chargé des pêches maritimes et, le cas échéant, au ministre chargé des outre-mer.