Article R243-6 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2017

Entrée en vigueur le 22 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-572 du 19 avril 2017 - art. 1

Pour l'application du 12° de l'article L. 243-3, on entend par “ acte d'ostéopathie animale ” les manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de traiter des troubles fonctionnels du corps de l'animal, à l'exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes.

Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, les personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale effectuent des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées.

Entrée en vigueur le 22 avril 2017

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