Article D311-30 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version01/07/2018
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Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou le centre de formalités des entreprises territorialement compétent délivrent à toute personne qui en fait la demande :

1° Une copie intégrale des inscriptions portées au registre et des actes déposés concernant une même personne ;

2° Un extrait attestant de l'inscription au registre des actifs agricoles à la date à laquelle il est délivré ;

3° Un certificat attestant qu'une personne n'est pas inscrite au registre des actifs agricoles.

Les attestations peuvent être délivrées par voie électronique à condition que soit apposée sur ces documents une signature sécurisée et qu'ils soient transmis de manière sécurisée.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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