Article D712-19 du Code rural et de la pêche maritime

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Version12/05/2017
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Version18/03/2019
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 3

Sous réserve d' avoir opté pour le bénéfice de l'article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale, l'employeur qui utilise le titre emploi-service agricole paie par voie dématérialisée l'intégralité des cotisations et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle mentionnées au 1° de de l'article L. 133-5-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts dues au titre de l'emploi du salarié auprès de la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail du salarié, au plus tard le vingt-cinquième jour du mois suivant la période de travail déclarée.

Lorsque le paiement des cotisations et contributions sociales ainsi que le reversement de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts ne sont pas acquittés à la date limite mentionnée au premier alinéa, il est fait application des dispositions des articles R. 243-16 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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