Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole
Article D712-19 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-1035 du 10 mai 2017 - art. 1
Sous réserve d'avoir opté pour le bénéfice de l'article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale, l'employeur qui utilise le titre emploi-service agricole verse le montant des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi du salarié auprès de la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail du salarié, dans les quinze premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel le salarié a effectué sa prestation.