Article D712-19 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 12 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-1035 du 10 mai 2017 - art. 1

Sous réserve d'avoir opté pour le bénéfice de l'article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale, l'employeur qui utilise le titre emploi-service agricole verse le montant des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi du salarié auprès de la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail du salarié, dans les quinze premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel le salarié a effectué sa prestation.

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Entrée en vigueur le 12 mai 2017
Sortie de vigueur le 18 mars 2019

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