Article D712-20 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/2017
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Version18/03/2019

Entrée en vigueur le 18 mars 2019

Modifié par : Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 3

Le bulletin de paie, comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, est mis à disposition de l'employeur le lendemain de l'envoi du volet social prévu à l'article D. 712-17, pour remise au salarié.

Entrée en vigueur le 18 mars 2019

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