Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre V : Exploitations agricoles en difficulté / Chapitre Ier : Règlement amiable et procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce / Section 1 : Règlement amiable
Article R351-4-5 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2017
Est créé par : Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 22
Si le conciliateur s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande est examinée par le président du tribunal, le débiteur et le conciliateur entendus ou dûment appelés.
L'ordonnance statuant sur la demande de récusation est notifiée par le greffier au débiteur.
Copie de cette décision est également remise ou adressée au conciliateur.