Article R351-4-5 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2017

Entrée en vigueur le 5 août 2017

Est créé par : Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 22

Si le conciliateur s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande est examinée par le président du tribunal, le débiteur et le conciliateur entendus ou dûment appelés.

L'ordonnance statuant sur la demande de récusation est notifiée par le greffier au débiteur.

Copie de cette décision est également remise ou adressée au conciliateur.

Entrée en vigueur le 5 août 2017

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