Article R351-4-7 du Code rural et de la pêche maritime

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Version05/08/2017

Entrée en vigueur le 5 août 2017

Est créé par : Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 22

La décision qui rejette la demande de récusation peut être frappée de recours par le débiteur devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification.

Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note en exposant les motifs.

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Entrée en vigueur le 5 août 2017
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