Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre V : Exploitations agricoles en difficulté / Chapitre Ier : Règlement amiable et procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce / Section 1 : Règlement amiable
Article R351-4-7 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version05/08/2017
Entrée en vigueur le 5 août 2017
Est créé par : Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 22
La décision qui rejette la demande de récusation peut être frappée de recours par le débiteur devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification.
Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note en exposant les motifs.
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