Article R351-4-8 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2017

Entrée en vigueur le 5 août 2017

Est créé par : Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 22

Le greffier de la cour d'appel convoque le débiteur et le conciliateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins à l'avance. La note mentionnée au second alinéa de l'article R. 351-4-7 est jointe à la convocation adressée au conciliateur.

Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement.

La décision est notifiée par le greffier au débiteur. Le conciliateur en est avisé.

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Entrée en vigueur le 5 août 2017

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