Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre V : Exploitations agricoles en difficulté / Chapitre Ier : Règlement amiable et procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce / Section 1 : Règlement amiable
Article R351-4-8 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2017
Est créé par : Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 22
Le greffier de la cour d'appel convoque le débiteur et le conciliateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins à l'avance. La note mentionnée au second alinéa de l'article R. 351-4-7 est jointe à la convocation adressée au conciliateur.
Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement.
La décision est notifiée par le greffier au débiteur. Le conciliateur en est avisé.