Article R351-4-9 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2017

Entrée en vigueur le 5 août 2017

Est créé par : Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 22

Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal tout élément qui pourrait constituer un motif de récusation ainsi que tout autre motif qui pourrait justifier qu'il soit mis fin à sa mission, dont il n'avait pas connaissance au moment de l'acceptation de sa mission.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 août 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).