Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 7 : Représentation des organisations professionnelles d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions en fonction de leurs résultats aux élections aux chambres d'agriculture
Article R514-38 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2017
Est créé par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 17
Dans les régions, sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au
I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999
d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui, dans la moitié au moins des départements de la région, figurent sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article R. 514-37.
La liste de ces organisations est établie et tenue à jour par le préfet de région.