Article R514-38 du Code rural et de la pêche maritime

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Version10/08/2017

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Est créé par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 17

Dans les régions, sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui, dans la moitié au moins des départements de la région, figurent sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article R. 514-37.

La liste de ces organisations est établie et tenue à jour par le préfet de région.

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Entrée en vigueur le 10 août 2017
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