Article D274-26-2 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version14/08/2017

Entrée en vigueur le 14 août 2017

Est créé par : Décret n°2017-1283 du 9 août 2017 - art. 1

Les personnes immatriculées dans les conditions mentionnées à l'article D. 274-27-1 sont tenues d'informer sans délai les services chargés de la protection des végétaux de toute apparition atypique d'organismes nuisibles ou de toute anomalie relative aux végétaux, produits végétaux et autres objets.

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Entrée en vigueur le 14 août 2017

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