Article R717-26-8 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/09/2017
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Version17/11/2022

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 2

Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs ou, sous son autorité, les personnels de santé du service de santé au travail constituent et complètent le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 du code du travail. Le médecin du travail conserve ce dossier médical.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Sortie de vigueur le 17 novembre 2022

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