Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 2 : Services de santé au travail / Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail / Paragraphe 3 : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs / Sous-paragraphe 7 : Dossier médical
Article R717-26-8 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 2
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs ou, sous son autorité, les personnels de santé du service de santé au travail constituent et complètent le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 du code du travail. Le médecin du travail conserve ce dossier médical.