Article R717-52-14 du Code rural et de la pêche maritime

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Version31/08/2017
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Version31/03/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R717-52-11 (T)

Entrée en vigueur le 31 mars 2023

Modifié par : Décret n°2022-1664 du 27 décembre 2022 - art. 2

La formation qualifiante en santé au travail prévue à l'article R. 717-52-11 est acquise par la justification :

1° D'un parcours de formation d'un minimum de 240 heures d'enseignements théoriques ;

2° D'un stage de 105 heures de pratique professionnelle en santé au travail.

Cette formation est assurée par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou par un organisme de formation certifié dans les conditions prévues par l'article L. 6316-1 du code du travail, qui atteste de sa validation.

Ces établissements et organismes tiennent compte, le cas échéant, des formations en santé au travail et de l'expérience professionnelle du candidat pour le dispenser d'effectuer tout ou partie du parcours de formation mentionné au 1° ou du stage mentionné au 2°.

Entrée en vigueur le 31 mars 2023
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