Article R211-5-2-1 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/2017

Entrée en vigueur le 29 septembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2

Le silence gardé par le maire sur une demande de permis de détention ou de permis provisoire, requis pour la détention de chiens de 1re ou de 2e catégorie, mentionnée aux articles L. 211-14, R. 211-5 et R. 211-5-2, vaut décision de rejet.

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Entrée en vigueur le 29 septembre 2017

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