Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques / Sous-section 4 : Procédures expérimentales / Paragraphe 1 : Licéité, choix et mise en œuvre des procédures expérimentales
Article R214-113-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 septembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2
Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par le ministre chargé de la recherche sur une demande de dérogation de réutiliser dans une expérimentation scientifique un animal ayant déjà subi une procédure expérimentale, mentionnée à l'article R. 214-113, vaut décision de rejet.