Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire / Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles / Sous-section 4 : Dispositions particulières / Paragraphe 1 : Autorisation concernant les matériels et activités spécifiés
Article R251-27-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version29/09/2017
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Version30/12/2021
Entrée en vigueur le 30 décembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Le silence gardé sur la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 251-27 vaut décision de rejet.
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