Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire / Section 4 : Dispositions particulières
Article R251-27-1 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 29 septembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2
Le silence gardé par le préfet de région sur une demande d'agrément des activités ou de lettre d'autorisation de circulation de matériels portant sur certains organismes nuisibles et sur certains végétaux à des fins de sélection variétale ou scientifiques, mentionnée aux articles R. 251-26 et R. 251-27, vaut décision de rejet.